29. Le Comité peut vérifier si le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat. À cet effet, il peut exiger du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher auprès de toute personne y ayant contribué, des renseignements lui permettant de juger de la validité du stage.
S’il est d’avis que le stage ne constitue pas une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat ou n’est pas conforme aux exigences de la présente section, le Comité peut prendre les mesures appropriées, notamment:1° refuser de délivrer ou annuler une carte de stagiaire;
2° annuler, suspendre ou prolonger le stage afin de permettre au stagiaire de le compléter valablement.
Avant de prendre des mesures en vertu du deuxième alinéa, le Comité doit donner aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations.
Si le Comité décide que le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il délivre une attestation à cet effet.